1. L'agriculteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime à l'abattage. Cette prime est octroyée lors de l'abattage d'animaux admissibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers, dans les limites de plafonds nationaux à déterminer.
Sont admissibles au bénéfice de la prime à l'abattage:
a) les taureaux, bœufs, vaches et génisses à partir de l'âge de 8 mois;
b) les veaux âgés de plus d'un mois et de moins de 8 mois et d'un poids carcasse ne dépassant pas 185 kg, à condition que ledit agriculteur ait détenu ces animaux pendant une période à déterminer.
2. Le montant de la prime est fixé à:
a) 80 euros par animal admissible au bénéfice de la prime tel que visé au paragraphe 1, point a);
b) 50 euros par animal admissible au bénéfice de la prime tel que visé au paragraphe 1, point b).
3. Les plafonds nationaux visés au paragraphe 1 sont établis par État membre et séparément pour les deux groupes d'animaux visés aux points a) et b) dudit paragraphe. Chaque plafond est égal au nombre d'animaux de chacun de ces deux groupes qui ont été abattus dans l'État membre concerné en 1995 auxquels s'ajoutent ceux exportés vers des pays tiers, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour cette année et que la Commission a acceptées.
Pour les nouveaux États membres, les plafonds nationaux sont ceux qui figurent dans le tableau suivant:
|
| Taureaux, bœufs, vaches et génisses
| Veaux âgés de plus d'un mois et de moins de 8 mois et d'un poids carcasse inférieur à 185 kg
| Bulgarie
| 22 191
| 101 542
| République tchèque
| 483 382
| 27 380
| Estonie
| 107 813
| 30 000
| Chypre
| 21 000
| —
| Lettonie
| 124 320
| 53 280
| Lituanie
| 367 484
| 244 200
| Hongrie
| 141 559
| 94 439
| Malte
| 6 002
| 17
| Pologne
| 1 815 430
| 839 518
| Roumanie
| 1 148 000
| 85 000
| Slovénie
| 161 137
| 35 852
| Slovaquie
| 204 062
| 62 841
4. Lorsque, dans un État membre donné, le nombre total d'animaux, pour lesquels une demande a été introduite en ce qui concerne l'un des deux groupes d'animaux visés au paragraphe 1, points a) et b), et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à l'abattage, dépasse le plafond national prévu pour ce groupe, le nombre de tous les animaux admissibles dans ce groupe, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.