Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 131

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléFacteur de densité
Rattachement
CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 131 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. En cas d'application de l'article 71, le nombre total des animaux pouvant bénéficier de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante est limité par l'application d'un facteur de densité des animaux détenus sur l'exploitation de 2 unités de gros bétail (UGB) par hectare et par année civile. Il est de 1,8 UGB à compter du 1er janvier 2003. Ce facteur est exprimé en nombre d'UGB par unité de superficie fourragère de cette exploitation consacrée à l'alimentation des animaux y détenus. Toutefois, un agriculteur est exempt de l'application du facteur de densité lorsque le nombre d'animaux détenus sur son exploitation et à prendre en considération pour la détermination du facteur de densité ne dépasse pas 15 UGB.

2. Pour déterminer le facteur de densité sur l'exploitation, on tient compte:

a) des bovins mâles, des vaches allaitantes et des génisses, des ovins et/ou des caprins pour lesquels des demandes de prime ont été introduites, ainsi que des vaches laitières nécessaires pour produire la quantité totale de référence de lait attribuée à l'agriculteur. Le nombre d'animaux ainsi obtenu est converti en UGB à l'aide du tableau de conversion suivant:

| Bovins mâles et génisses âgés de plus de 24 mois, vaches allaitantes, vaches laitières

| 1,0 UGB

| Bovins mâles et génisses âgés de 6 à 24 mois

| 0,6 UGB

| Ovins

| 0,15 UGB

| Caprins

| 0,15 UGB

b) de la superficie fourragère, au sens de la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile pour l'élevage de bovins et d'ovins et/ou de caprins. Ne sont pas comptés dans cette superficie:

— les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

— les superficies utilisées pour d'autres productions bénéficiant d'un régime d'aide communautaire ou pour des cultures permanentes ou horticoles, à l'exception des pâturages permanents pour lesquels des paiements à la surface sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 136 ou, le cas échéant, de l'article 96,

— les superficies pouvant bénéficier du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d'aide pour les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.

La superficie fourragère comprend les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).