1. En cas d'application de l'article 71, les agriculteurs bénéficiant de la prime spéciale et/ou de la prime à la vache allaitante peuvent bénéficier d'un paiement à l'extensification.
2. Ce paiement à l'extensification s'élève à 100 euros par prime spéciale et prime à la vache allaitante octroyée, à condition que, pour l'année civile considérée, le facteur de densité pour l'exploitation concernée soit inférieur ou égal à 1,4 UGB par hectare.
Cependant, les États membres peuvent décider d'octroyer un paiement à l'extensification d'un montant de 40 euros pour un facteur de densité égal ou supérieur à 1,4 UGB par hectare et inférieur ou égal à 1,8 UGB par hectare, et de 80 euros pour un facteur de densité inférieur à 1,4 UGB par hectare.
3. Aux fins de l'application du paragraphe 2:
a) par dérogation aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, point a), le facteur de densité des exploitations est déterminé sur la base du nombre de bovins mâles, de vaches et de génisses présents dans l'exploitation au cours de l'année civile considérée, ainsi que du nombre d'ovins et/ou de caprins pour lesquels des demandes de prime ont été introduites pour la même année civile. Le nombre d'animaux ainsi obtenu est converti en UGB à l'aide du tableau de conversion figurant à l'article 131, paragraphe 2, point a);
b) sans préjudice des dispositions de l'article 131, paragraphe 2, point b), troisième tiret, les superficies utilisées pour la production de grandes cultures telles que définies à l'annexe IX ne sont pas considérées comme «superficies fourragères»;
c) la superficie fourragère à prendre en considération pour le calcul du facteur de densité doit comprendre au moins 50 % de pâturages.
Les États membres déterminent leurs superficies de pâturages en tenant compte au moins du critère suivant: les pâturages sont des prairies qui, selon la pratique agricole locale, sont reconnues comme étant destinées au pacage des bovins et/ou des ovins. Cela n'exclut toutefois pas une utilisation mixte des terres au cours de la même année (pâturage, foin, herbe d'ensilage).
4. Sans préjudice des exigences relatives au facteur de densité prévues au paragraphe 2 du présent article, les agriculteurs établis dans des États membres dans lesquels plus de 50 % de la production laitière provient de zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999 et dont les exploitations sont situées dans ce type de zones peuvent bénéficier des paiements à l'extensification prévus audit paragraphe pour les vaches laitières détenues dans ces exploitations.
5. Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, la Commission ajuste si nécessaire les montants fixés au paragraphe 2 du présent article en tenant compte, en particulier, du nombre d'animaux pouvant bénéficier du paiement pour l'année civile précédente.