1. Les paiements par tête pour les bovins mâles peuvent être octroyés par année civile, dans un État membre, pour, au maximum, un nombre d'animaux:
— égal au plafond régional de l'État membre concerné, tel que fixé à l'article 123, paragraphe 8, ou
— égal au nombre de bovins mâles pour lesquels des primes ont été octroyées en 1997, ou
— égal au nombre moyen de bovins mâles abattus en 1997, 1998 et 1999, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour ces années et que la Commission a acceptées, ou
— pour les nouveaux États membres, égal aux plafonds établis à l'article 123, paragraphe 8, ou au nombre moyen d'abattages de bovins mâles effectués en 2001, 2002 et 2003 d'après les données d'Eurostat pour ces années ou toute autre information statistique officielle publiée pour ces années et admise par la Commission.
Les États membres peuvent en outre prévoir une limite de têtes de bovins mâles par exploitation, qui sera déterminée par chaque État membre sur une base nationale ou régionale.
Seuls les bovins mâles à partir de l'âge de 8 mois sont admissibles. Si les paiements par tête sont effectués au moment de l'abattage, les États membres peuvent décider de remplacer cette condition par un poids carcasse minimal de 180 kilogrammes.
2. Les paiements par tête pour les vaches allaitantes et les génisses pouvant bénéficier de la prime à la vache allaitante au titre de l'article 125, paragraphe 4, et de l'article 129 peuvent être octroyés uniquement à titre de montant supplémentaire par unité de prime à la vache allaitante prévue par l'article 125, paragraphe 4.
3. Les paiements par tête pour les vaches laitières peuvent être octroyés uniquement en tant que montant par tonne de quantité de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation, à déterminer conformément à l'article 95, paragraphe 2.
L'article 134, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas.
4. Les paiements par tête pour les génisses autres que celles visées au paragraphe 2 peuvent être octroyés par État membre et par année civile pour, au maximum, un nombre de génisses égal au nombre moyen de génisses abattues en 1997, 1998 et 1999, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour ces années et que la Commission a acceptées.Pour les nouveaux États membres, les années de référence sont 2001, 2002 et 2003.