Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 135

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléConditions applicables aux paiements par tête
Rattachement
CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 135 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Les paiements par tête pour les bovins mâles peuvent être octroyés par année civile, dans un État membre, pour, au maximum, un nombre d'animaux:

— égal au plafond régional de l'État membre concerné, tel que fixé à l'article 123, paragraphe 8, ou

— égal au nombre de bovins mâles pour lesquels des primes ont été octroyées en 1997, ou

— égal au nombre moyen de bovins mâles abattus en 1997, 1998 et 1999, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour ces années et que la Commission a acceptées, ou

— pour les nouveaux États membres, égal aux plafonds établis à l'article 123, paragraphe 8, ou au nombre moyen d'abattages de bovins mâles effectués en 2001, 2002 et 2003 d'après les données d'Eurostat pour ces années ou toute autre information statistique officielle publiée pour ces années et admise par la Commission.

Les États membres peuvent en outre prévoir une limite de têtes de bovins mâles par exploitation, qui sera déterminée par chaque État membre sur une base nationale ou régionale.

Seuls les bovins mâles à partir de l'âge de 8 mois sont admissibles. Si les paiements par tête sont effectués au moment de l'abattage, les États membres peuvent décider de remplacer cette condition par un poids carcasse minimal de 180 kilogrammes.

2. Les paiements par tête pour les vaches allaitantes et les génisses pouvant bénéficier de la prime à la vache allaitante au titre de l'article 125, paragraphe 4, et de l'article 129 peuvent être octroyés uniquement à titre de montant supplémentaire par unité de prime à la vache allaitante prévue par l'article 125, paragraphe 4.

3. Les paiements par tête pour les vaches laitières peuvent être octroyés uniquement en tant que montant par tonne de quantité de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation, à déterminer conformément à l'article 95, paragraphe 2.

L'article 134, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas.

4. Les paiements par tête pour les génisses autres que celles visées au paragraphe 2 peuvent être octroyés par État membre et par année civile pour, au maximum, un nombre de génisses égal au nombre moyen de génisses abattues en 1997, 1998 et 1999, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour ces années et que la Commission a acceptées.Pour les nouveaux États membres, les années de référence sont 2001, 2002 et 2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).