Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 136

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléPaiements à la surface
Rattachement
CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
  3. CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 136 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Les paiements à la surface sont octroyés par hectare de pâturage permanent:

a) dont l'agriculteur dispose durant l'année civile concernée;

b) qui n'est pas utilisé pour satisfaire aux exigences spécifiques relatives au facteur de densité, visées à l'article 134, paragraphe 3, et

c) pour lequel aucun paiement n'est demandé pour la même année au titre du régime de soutien dont bénéficient les agriculteurs produisant certaines grandes cultures, au titre du régime d'aide pour les fourrages séchés et au titre des régimes d'aide communautaires en faveur d'autres cultures permanentes ou horticoles.

2. La superficie des pâturages permanents d'une région pour laquelle des paiements à la surface peuvent être octroyés ne dépasse pas la superficie de base régionale correspondante.

Les superficies de base régionales sont établies par les États membres en fonction du nombre moyen d'hectares de pâturages permanents disponibles pour l'élevage de bovins au cours des années 1995, 1996 et 1997.Pour les nouveaux États membres, les années de référence sont 1999, 2000 et 2001.

3. Le paiement maximal à la surface pouvant être octroyé, y compris le cas échéant les paiements à la surface effectués conformément à l'article 96, ne dépasse pas 350 euros.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).