Dans les nouveaux États membres, les montants globaux visés à l'article 133, paragraphe 3, et le paiement maximal à la surface par hectare de 350 euros visé à l'article 136, paragraphe 3, s'appliquent par paliers conformément au calendrier fixé à l'article 143 bis.
Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article
Article 136 bis
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléConditions d'application dans les nouveaux États membres
Rattachement
CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
- Règlement (CE) n° 1782/2003
- TITRE IV — AUTRES RÉGIMES D'AIDE
- CHAPITRE 12 — PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
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