Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléConditions applicables
Rattachement
CHAPITRE 3 — SYSTÈME DE CONSEIL AGRICOLE
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 3 — SYSTÈME DE CONSEIL AGRICOLE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Les agriculteurs peuvent participer volontairement au système de conseil agricole.

2. Les États membres donnent la priorité aux agriculteurs qui reçoivent plus de 15 000 euros de paiements directs par an.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).