1. Au cours de la période d'application visée au paragraphe 9, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard à la date d'adhésion, de remplacer les paiements directs, à l'exception de l'aide aux cultures énergétiques établie au titre IV, chapitre 5, et du paiement transitoire pour les fruits rouges établi au titre IV, chapitre 10 nonies, par un paiement unique à la surface, qui est calculé conformément au paragraphe 2.
2. Le paiement unique à la surface est effectué une fois par an. Il est calculé en divisant l'enveloppe financière annuelle établie conformément au paragraphe 3 par la surface agricole de chaque nouvel État membre, déterminée conformément au paragraphe 4.
3. Pour chaque nouvel État membre, la Commission établit l'enveloppe financière annuelle:
— sur la base du total des fonds qui seraient disponibles par rapport à l'année civile concernée aux fins de l'octroi de paiements directs dans ce nouvel État membre,
— conformément aux dispositions communautaires pertinentes et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, le plafond des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés dans l'acte d'adhésion et dans la législation communautaire ultérieure pour chaque paiement direct, et
— ajustée en utilisant le pourcentage pertinent qui figure à l'article 143 bis en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs, sauf pour les montants disponibles conformément à l'annexe VII, point K, 2), ou conformément à la différence entre ces montants et ceux réellement appliqués, tels que visés à l'article 143 ter bis, paragraphe 4, et sauf pour les montants correspondant au secteur des fruits et légumes conformément à l'article 68 ter, paragraphes 3 et 4, ou conformément à la différence entre ces montants et ceux réellement appliqués, tels que visés à l'article 143 ter ter, paragraphe 4, et à l'article 143 ter quater, paragraphe 3.
4. La surface agricole d'un nouvel État membre aux fins du régime de paiement unique à la surface, est la partie de la surface agricole utilisée qui a été maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date, et, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.
Par «surface agricole utilisée», on entend la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition de la Commission (Eurostat) à ses fins statistiques.
Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui a été maintenue en bonnes conditions agronomiques, qu'elle soit ou non exploitée, et, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs qui seront définis par la Bulgarie ou la Roumanie après approbation de la Commission.
5. Afin d'octroyer des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont éligibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code ex06029041) qui ont été maintenues en bonnes conditions agronomiques au 30 juin 2003 et qui ont fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, sont éligibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code ex06029041) qui ont fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88.
La surface minimale éligible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, qui doit rester inférieur à 1 ha.
Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles visées au premier alinéa sont à la disposition de l’agriculteur à la date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide.
6. Il n'est pas fait obligation de produire ou d'utiliser les facteurs de production. Toutefois, les exploitants peuvent utiliser les terres visées au paragraphe 4 à toutes fins agricoles. En cas de production de chanvre relevant du code NC 53021000, l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil et l'article 7 ter du règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission ainsi que l'article 52, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables.
Les terres donnant lieu à des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface sont maintenues en bonne condition agronomique compatible avec la protection de l'environnement.
À compter du 1er janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre 2008, l’application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative pour les nouveaux États membres, dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À compter du 1er janvier 2009, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface dans ces États membres respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III, conformément au calendrier suivant:
a) les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2009;
b) les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011;
c) les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, l’application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative jusqu’au 31 décembre 2011, dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À compter du 1er janvier 2012, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface dans ces États membres respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III, conformément au calendrier suivant:
a) les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2012;
b) les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014;
c) les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Les nouveaux États membres peuvent également mettre en œuvre l’option prévue au troisième alinéa lorsqu’ils décident de mettre un terme à l’application du régime de paiement unique à la surface avant la fin de la période d’application prévue au paragraphe 9.
7. Si, au cours d'une année donnée, les paiements uniques à la surface dans un nouvel État membre dépassent l'enveloppe financière annuelle de ce nouvel État membre, le montant national par hectare applicable dans ce nouvel État membre est réduit proportionnellement par application d'un coefficient de réduction.
8. Les dispositions communautaires relatives au système intégré fixées respectivement dans le règlement (CEE) no 3508/92, et notamment dans son article 2, et dans le titre II, chapitre 4, dudit règlement, et notamment dans l'article 18, s'appliquent au régime de paiement unique à la surface dans la mesure nécessaire. En conséquence, les États membres qui choisissent ce régime:
— préparent et traitent les demandes d'aide annuelles des exploitants. Ces demandes contiennent des données relatives aux demandeurs et aux parcelles agricoles déclarées (numéro d'identification et superficie),
— mettent en place un système d'identification des parcelles pour garantir que les parcelles pour lesquelles une demande a été introduite peuvent effectivement être identifiées, que la superficie est correcte, que les parcelles sont constituées de terre agricole et qu'elles ne font pas l'objet d'une autre demande,
— disposent d'une banque de données informatique des exploitations agricoles, des parcelles et des demandes d'aide,
— vérifient les demandes d'aide relatives à l'année 2004 conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) no 3508/92, et les demandes relatives aux années à compter de l'année 2005 conformément à l'article 23 dudit règlement.
L'application du régime de paiement unique à la surface n'affecte en aucune façon les obligations des nouveaux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions communautaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, conformément à la directive 92/102/CEE du Conseil et au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.
9. Tout nouvel État membre peut appliquer le régime de paiement unique à la surface jusqu’à la fin de 2010. Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie peuvent appliquer le régime de paiement unique à la surface jusqu'à la fin de 2011. Les nouveaux États membres notifient à la Commission leur intention de mettre un terme à l'application du régime au plus tard le 1er août de la dernière année d'application.
12. À l'issue de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le régime de paiements directs est appliqué conformément aux dispositions communautaires pertinentes et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, le plafond des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés dans l'acte d'adhésion pour chaque paiement direct et dans la législation communautaire ultérieure. Les pourcentages déterminés à l'article 143 bis pour les années pertinentes sont appliqués en conséquence.
13. Les nouveaux États membres communiquent à la Commission toutes les précisions relatives aux mesures prises pour mettre en œuvre le présent article, notamment les mesures prises conformément au paragraphe 7.