Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 143 ter bis

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléPaiement séparé pour le sucre
Rattachement
TITRE IV bisMISE EN ŒUVRE DES RÉGIMES DE SOUTIEN DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE IV bisMISE EN ŒUVRE DES RÉGIMES DE SOUTIEN DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 143 ter bis du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 143 ter, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 30 avril 2006 au plus tard, d'accorder, pour les années 2006 à 2010, un paiement séparé pour le sucre aux agriculteurs éligibles dans le cadre du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé pour une période représentative — qui pourrait être différente pour chaque produit — d'une ou de plusieurs des campagnes de commercialisation 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, à déterminer par les États membres avant le 30 avril 2006 sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que:

— les quantités de betteraves sucrières, de cannes à sucre et de chicorée couvertes par les contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006, selon le cas,

— les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) no 1260/2001 ou au règlement (CE) no 318/2006, selon le cas,

— le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves sucrières, de cannes à sucre ou de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et couvertes par les contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006, selon le cas.

Toutefois, lorsque la période représentative inclut la campagne de commercialisation 2006/2007, ladite campagne de commercialisation est remplacée par la campagne 2005/2006 pour les agriculteurs concernés par une renonciation au quota au cours de la campagne 2006/2007, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006.

Dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie:

a) la date du 30 avril 2006 visée au premier alinéa est remplacée par la date du 15 février 2007;

b) le paiement séparé pour le sucre peut être accordé pour les campagnes 2007 à 2011;

c) la période représentative visée au premier alinéa, qui couvre une ou plusieurs des campagnes de commercialisation 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008, peut être différente pour chaque produit;

d) toutefois, lorsque la période représentative inclut la campagne de commercialisation 2007/2008, ladite campagne de commercialisation est remplacée par la campagne 2006/2007 pour les agriculteurs concernés par une renonciation au quota au cours de la campagne 2007/2008, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006.

2. Le paiement séparé pour le sucre est accordé dans les limites des plafonds fixés au point K de l'annexe VII.

3. Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider d'ici au 31 mars de l'année pour laquelle le paiement séparé pour le sucre est accordé et sur la base de critères objectifs d'appliquer pour le paiement séparé pour le sucre un plafond inférieur à celui visé au point K de l'annexe VII. Si la somme des montants fixés conformément au paragraphe 1 dépasse le plafond fixé par le nouvel État membre concerné, le montant annuel à accorder aux agriculteurs est réduit proportionnellement.

3 bis.

Pour 2007, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date du 31 mars visée au paragraphe 3 est remplacée par la date du 15 février 2007.

4. Les fonds mis à disposition pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont pas compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3. En cas d'application des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la différence entre le plafond mentionné au point K de l'annexe VII et celui qui est réellement d'application est comprise dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3.

5. Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas au paiement séparé pour le sucre.

6. En cas d'héritage ou d'héritage anticipé, le paiement séparé pour le sucre est octroyé aux agriculteurs qui ont hérité de l'exploitation, à condition qu'ils puissent bénéficier du régime de paiement unique à la surface.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).