1. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 ter, les nouveaux États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface peuvent décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard de conserver jusqu'au 31 décembre 2011 jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux tomates relevant du code NC 07020000.
Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs produisant des tomates dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10 octies.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 ter, les nouveaux États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface peuvent décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard de conserver:
a) d'ici le 31 décembre 2010 jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 71 quater qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées à l'article 68 ter, paragraphe 2, troisième alinéa;
b) du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 71 quater qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa.
Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs qui produisent un ou plusieurs des fruits et légumes, tels que définis par l'État membre concerné, énumérés à l'article 68 ter, paragraphe 2, troisième alinéa.
3. Les fonds mis à disposition pour l'octroi du paiement transitoire pour les fruits et légumes conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3.
4. Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas au paiement transitoire pour les fruits et légumes.