1. Par dérogation à l'article 143 ter, les nouveaux États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface peuvent décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard d'accorder un paiement séparé pour les fruits et légumes aux agriculteurs admissibles au bénéfice d'une aide dans le cadre du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que ceux fixés à l'annexe VII, point M, premier alinéa, et pour une période représentative prévue à ce point.
2. Le paiement séparé pour les fruits et légumes est accordé dans les limites de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 71 ter qui correspond aux fruits et légumes.
3. Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider pour le 1er novembre 2007 au plus tard, sur la base de critères objectifs, d'appliquer pour le paiement séparé pour les fruits et légumes un plafond inférieur à celui visé dans ce paragraphe.
4. Les fonds mis à disposition pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont pas compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3.
5. Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas au paiement séparé pour les fruits et légumes.
6. En cas d'héritage ou d'héritage anticipé, le paiement séparé pour les fruits et légumes est octroyé aux agriculteurs qui ont hérité de l'exploitation, à condition qu'ils puissent bénéficier du régime de paiement unique à la surface.