Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, des règles détaillées sont adoptées pour la mise en œuvre du présent règlement. Elles incluent notamment:
a) des modalités relatives à la création d'un système de conseil agricole;
b) des modalités relatives à la définition des critères d'attribution des montants dégagés par l'application de la modulation;
c) des modalités relatives à l'octroi des aides prévues par le présent règlement, y compris les conditions d'admissibilité à leur bénéfice, les dates de présentation des demandes et des paiements, et les dispositions en matière de surveillance, des règles relatives au contrôle et à l'attribution des droits aux aides, y compris tout échange de données nécessaire avec les États membres, et la détermination du dépassement des superficies de base et des superficies maximales garanties, ainsi que des modalités relatives au retrait et à la réattribution des droits à la prime non utilisés, établis conformément aux chapitres 11 et 12;
d) en ce qui concerne le régime de paiement unique, des modalités détaillées relatives, en particulier, à la création d'une réserve nationale, au transfert des droits, à la définition des cultures permanentes, des pâturages permanents, des terres agricoles et des pâturages, aux possibilités prévues au titre III, chapitres 5 et 6, et à la liste des cultures autorisées sur les terres mises en jachère, ainsi que des modalités détaillées relatives au respect du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, approuvé par la décision 93/355/CEE;
d bis) des règles détaillées relatives à la mise en œuvre des dispositions du titre IV bis;
d ter) des modalités relatives à l'inclusion d'un soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne et de la chicorée dans le régime de paiement unique et aux paiements visés aux chapitres 10 sexies et septies;
d quarter) des modalités relatives à l’inclusion d’un soutien en faveur de la banane dans le régime de paiement unique;
d quinquies) des modalités d'application relatives à l'inclusion d'un soutien en faveur des fruits et légumes, des pommes de terre de consommation et des pépinières dans le régime de paiement unique, ainsi qu'aux paiements visés au titre IV, chapitres 10 octies et nonies;
d sexies) des modalités relatives à l'inclusion d'un soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 479;
e) en ce qui concerne le blé dur, des modalités relatives aux quantités de semences certifiées et aux variétés reconnues;
f) en ce qui concerne les cultures énergétiques, des modalités relatives à la définition des cultures couvertes par le régime, aux exigences minimales du contrat, aux mesures de contrôle de la quantité transformée et de la transformation dans l'exploitation;
g) en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, des modalités relatives aux mesures spécifiques de contrôle et aux méthodes permettant de déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol, y compris les exigences relatives aux contrats et aux engagements visées à l'article 52;
h) les modifications éventuelles à apporter à l'annexe I compte tenu des critères visés à l'article 1er;
i) les modifications éventuelles à apporter aux annexes II, VI, VII, IX, X et XI compte tenu, en particulier, de la nouvelle législation communautaire et, en ce qui concerne les annexes VIII et VIII bis, en cas d'application de l'article 62 et de l'article 71 decies respectivement et, le cas échéant, en fonction des informations communiquées par les États membres concernant la partie des montants de référence correspondant aux paiements pour les grandes cultures, ainsi que les montants des plafonds eux-mêmes, à majorer en fonction de la différence entre la superficie effectivement définie et la superficie pour laquelle des primes ont été versées pour les grandes cultures en 2000 et 2001, en application de l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, dans les limites des superficies de base (ou de la superficie maximale garantie pour le blé dur), et compte tenu du rendement national moyen utilisé pour le calcul de l'annexe VIII;
j) les éléments de base du système d'identification des parcelles agricoles et leur définition;
k) toute modification apportée à la demande d'aide et à l'exonération de l'obligation de présenter une demande d'aide;
l) des règles relatives à la quantité minimale d'information qui doit figurer dans les demandes d'aide;
m) des règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place et par télédétection;
n) des règles relatives à l'application de réductions et d'exclusions en ce qui concerne les paiements en cas de non-respect des obligations visées aux articles 3 et 24, et en cas de non-application des réductions et exclusions;
n bis) en ce qui concerne le vin, des règles détaillées concernant la conditionnalité prévue aux articles 20 et 103 du règlement (CE) no 479;
o) les modifications éventuelles à apporter à l'annexe V compte tenu des critères visés à l'article 26;
p) les communications entre les États membres et la Commission;
q) les mesures à la fois nécessaires et dûment justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, les problèmes pratiques et spécifiques, en particulier les problèmes liés à la mise en œuvre du titre II, chapitre 4, et du titre III, chapitres 5 et 6. Ces mesures peuvent déroger à certaines parties du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires;
r) en ce qui concerne le coton, des modalités relatives:
— au calcul de la réduction de l'aide prévue à l'article 110 quater, paragraphe 3,
— aux organisations interprofessionnelles agréées, notamment à leur financement et à l'application d'un système de contrôle et de sanction;
s) en ce qui concerne le régime de paiement unique, des modalités relatives au calcul et/ou à l'ajustement des droits à paiement, aux fins d'intégrer à ce régime l'aide à la production de coton, d'huile d'olive, de tabac et de houblon.