Les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu'ils adoptent en vue de la mise en œuvre du présent règlement et, en particulier, sur les mesures liées aux articles 5, 13, 42, 58, 71 quinquies et 71 sexies.
Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article
Article 146
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléTransmission d'informations à la Commission
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Règlement (CE) n° 1782/2003
- TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.