1) L'article 6 du règlement (CEE) no2019/93 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régime de soutien en faveur des agriculteurs, la République hellénique présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine, dans les limites des besoins de consommation des îles mineures de la mer Égée.
Ce programme est établi et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.
2. La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999, du règlement (CEE) no 2019/93 et du règlement (CE) no 2529/2001 pour les producteurs établis dans les îles mineures de la mer Égée.
La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CEE) no 2019/93 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis dans les îles mineures de la mer Égée à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.
3. La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.
4. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités grecques présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme.
2) L'article 9 du règlement (CE) no 1452/2001 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la France présente à la Commission des programmes d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation des départements français d'outre-mer.
Ces programmes sont établis et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.
2. La Communauté finance les programmes à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999, du présent règlement (CE) no 1452/2001 et du règlement (CE) no 2529/2001 pour les producteurs établis dans les départements français d'outre-mer.
La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CE) no 1452/2001 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis dans les départements français d'outre-mer à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.
3. La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie les programmes, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.
4. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités françaises présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme.
3) Le règlement (CE) no 1453/2001 est modifié comme suit:
a) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la République portugaise présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation de Madère.
Ce programme est établi et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.
2. La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999, du règlement (CE) no 1453/2001 et du règlement (CE) no 2529/2001 pour les producteurs établis à Madère.
La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CE) no 1453/2001 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis à Madère à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.
3. La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.
4. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités de la République portugaise présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme.
b) À l'article 22, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 69 durèglement (CE) no 1782/2003, la République portugaise présenteà la Commission un programme d'aide aux activités traditionnellesliées à la production de viande bovine, ovine et caprineet des mesures visant à améliorer la qualité des produits.
Ce programme est établi et mis en œuvre par les autoritéscompétentes désignées par cet État membre.
3. La Communauté finance le programme à concurrence d'unmontant annuel égal à la somme des primes effectivementversées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999, duprésent règlement et du règlement (CE) no 2529/2001 pour lesproducteurs établis aux Açores.
La Commission augmente ce montant afin de tenir compte dudéveloppement de la production locale. Cependant, le montantannuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicablesen 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du présentrèglement multipliés par les primes et paiements de base etsupplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensembledes droits aux primes détenus par les producteurs établis auxAçores à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement(CE) no 2529/2001 et au règlement (CE) no 1254/1999 pour lesprimes à la vache allaitante et des proportions pertinentes desréserves nationales correspondantes, multipliés par les primes etpaiements applicables en 2003.
En cas d'application de l'article 67, point a) i), du règlement (CE)no 1782/2003, les autorités de la République portugaise peuventrelever, pour les Açores, le plafond applicable aux vaches allaitantesen transférant des droits à la prime à la vache allaitante duplafond national. Dans ce cas, le montant correspondant esttransféré du plafond fixé en application de l'article 67, point a)i) au plafond visé au deuxième alinéa du paragraphe 3 du présentarticle.
4. La Commission adopte les modalités de mise en œuvre,approuve et modifie le programme, et fixe et augmente lemontant prévu au paragraphe 3, premier alinéa, du présent articleconformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2,du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformémentà la même procédure, réviser la limite visée auparagraphe 3, deuxième alinéa.
5. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités de la Républiqueportugaise présentent un rapport sur la mise en œuvre duprogramme.»
c) À l'article 22, le paragraphe 6 est abrogé.
d) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Pour une période transitoire couvrant les campagnes 1999/2000 à 2004/2005, aux fins de la répartition du prélèvement supplémentaire entre les producteurs visés à l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CEE) no 3950/92, seuls sont considérés comme ayant contribué au dépassement les producteurs, tels que définis à l'article 9, point c), du règlement précité, établis et produisant aux Açores, qui commercialisent des quantités dépassant leur quantité de référence augmentée du pourcentage visé au troisième alinéa.
Le prélèvement supplémentaire est dû pour les quantités dépassant la quantité de référence ainsi augmentée après réattribution, entre les producteurs visés au premier alinéa et proportionnellement à la quantité de référence dont chacun de ces producteurs dispose, des quantités comprises dans la marge résultant de cette augmentation et restées inutilisées.
Le pourcentage visé au premier alinéa est égal au rapport entre les quantités de 73 000 tonnes pour les campagnes 1999/2000 à 2003/2004 et de 61 500 tonnes pour la campagne 2004/2005, respectivement, et la somme des quantités de référence disponibles sur chaque exploitation au 31 mars 2000. Il ne s'applique pour chaque producteur qu'aux quantités de référence dont il disposait au 31 mars 2000.
4) Le règlement (CE) no 1454/2001 est modifié comme suit:
a) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le Royaume d'Espagne présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation des îles Canaries.
Ce programme est établi et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.
2. La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999, du présent règlement et du règlement (CE) no 2529/2001 pour les producteurs établis aux îles Canaries.
La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du présent règlement multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis aux îles Canaries à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.
3. La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.
4. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités du Royaume d'Espagne présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme.
b) L'article 6 est abrogé.