Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 148

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléModifications du règlement (CE) no 1868/94
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 148 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 1868/94 est modifié comme suit:

1) L'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Un prix minimal pour les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule est fixé à 178,31 euros par tonne à compter de la campagne 2004/2005.

Ce prix s'applique à la quantité de pommes de terre livrées à l'usine, nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule.

Le prix minimal est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.»

2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Une prime de 22,25 euros par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour la quantité de fécule correspondant à leur contingent maximal visé à l'article 2, paragraphe 2, à condition qu'elles aient versé aux producteurs de pommes de terre le prix minimum visé à l'article 4 bis, pour toutes les pommes de terre nécessaires pour produire de la fécule dans la limite de ce contingent.»

3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Les dispositions du présent règlement ne couvrent pas la production de la fécule de pomme de terre par des entreprises qui ne relèvent pas de l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement, et qui achètent des pommes de terre pour lesquelles les producteurs ne bénéficient pas du paiement prévu à l'article 93 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

Nota : JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).