Le règlement (CE) no 1868/94 est modifié comme suit:
1) L'article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
Un prix minimal pour les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule est fixé à 178,31 euros par tonne à compter de la campagne 2004/2005.
Ce prix s'applique à la quantité de pommes de terre livrées à l'usine, nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule.
Le prix minimal est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.»
2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Une prime de 22,25 euros par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour la quantité de fécule correspondant à leur contingent maximal visé à l'article 2, paragraphe 2, à condition qu'elles aient versé aux producteurs de pommes de terre le prix minimum visé à l'article 4 bis, pour toutes les pommes de terre nécessaires pour produire de la fécule dans la limite de ce contingent.»
3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Les dispositions du présent règlement ne couvrent pas la production de la fécule de pomme de terre par des entreprises qui ne relèvent pas de l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement, et qui achètent des pommes de terre pour lesquelles les producteurs ne bénéficient pas du paiement prévu à l'article 93 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.