Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 153

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléAbrogations
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 153 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Le règlement (CEE) no 3508/92 est abrogé. Toutefois, il continue de s'appliquer aux demandes de paiements directs pour les années civiles précédant l'année 2005.

2. Le règlement (CE) no 1017/94 est abrogé à compter du 1er janvier 2005.

3. Le règlement (CE) no 1577/96 et le règlement (CE) no 1251/1999 sont abrogés. Toutefois, ils continuent à s'appliquer à la campagne 2004/2005.

4. Le règlement (CE) no 1259/1999 est abrogé à compter du 1er mai 2004. Toutefois, les articles 2 bis et 11 du règlement (CE) no 1259/1999 et, aux fins de l'application de ces articles, l'annexe dudit règlement, continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2005. En outre, les articles 3, 4 et 5 et, aux fins de l'application de ces articles, l'annexe du règlement (CE) no 1259/1999 continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2004.Le régime simplifié visé à l'article 2 bis du règlement ne s'applique pas aux nouveaux États membres.

4 bis

Le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil est abrogé. Il continue toutefois de s'appliquer en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006.

4 ter

Le règlement (CE) no 1098/98 est abrogé. Il continue toutefois de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2005 si un État membre décide d'appliquer le régime de paiement unique après la période transitoire pour le houblon visée à l'article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement.

5. Toute référence à des règlements abrogés est interprétée comme une référence au présent règlement.

Nota : JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).