1. Le règlement (CEE) no 3508/92 est abrogé. Toutefois, il continue de s'appliquer aux demandes de paiements directs pour les années civiles précédant l'année 2005.
2. Le règlement (CE) no 1017/94 est abrogé à compter du 1er janvier 2005.
3. Le règlement (CE) no 1577/96 et le règlement (CE) no 1251/1999 sont abrogés. Toutefois, ils continuent à s'appliquer à la campagne 2004/2005.
4. Le règlement (CE) no 1259/1999 est abrogé à compter du 1er mai 2004. Toutefois, les articles 2 bis et 11 du règlement (CE) no 1259/1999 et, aux fins de l'application de ces articles, l'annexe dudit règlement, continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2005. En outre, les articles 3, 4 et 5 et, aux fins de l'application de ces articles, l'annexe du règlement (CE) no 1259/1999 continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2004.Le régime simplifié visé à l'article 2 bis du règlement ne s'applique pas aux nouveaux États membres.
4 bis
Le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil est abrogé. Il continue toutefois de s'appliquer en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006.
4 ter
Le règlement (CE) no 1098/98 est abrogé. Il continue toutefois de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2005 si un État membre décide d'appliquer le régime de paiement unique après la période transitoire pour le houblon visée à l'article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement.
5. Toute référence à des règlements abrogés est interprétée comme une référence au présent règlement.