Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléBase de données informatisée
RattachementCHAPITRE 4 — SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 4 — SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d'aides.
La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de 2000 et, pour ce qui concerne l'aide octroyée en vertu du titre IV, chapitre 10 ter, à partir du 1er mai 1998.
2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement et à la saisie des données, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et qu'elles soient compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.