Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléSystème d'identification des parcelles agricoles
RattachementCHAPITRE 4 — SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 4 — SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. Le système d'identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10000.
2. En ce qui concerne les États membres appliquant l'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, le système d'identification comporte un système d'information géographique oléicole, se composant d'une base de données alphanumérique informatisée et d'une base de référence graphique informatisée relatives aux oliviers et aux superficies concernés.
3. Les États membres qui n'appliquent pas l'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, peuvent décider d'inclure le système d'information géographique oléicole visé au paragraphe 2 dans le système d'identification des parcelles agricoles.
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