Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléCompatibilité
RattachementCHAPITRE 4 — SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 4 — SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
Aux fins de l'application des régimes d'aide énumérés à l'annexe V, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle utilisées pour ces régimes soient compatibles avec le système intégré en ce qui concerne les points suivants:
a) la base de données informatisée;
b) les systèmes d'identification des parcelles agricoles;
c) les contrôles administratifs.
À cet effet, lesdits systèmes doivent être conçus de manière à pouvoir fonctionner conjointement ou à permettre l'échange de données sans problèmes ni heurts.
Les États membres peuvent intégrer un ou plusieurs éléments du système intégré dans leurs procédures de gestion et de contrôle en vue d'appliquer des régimes communautaires ou nationaux autres que ceux énumérés à l'annexe V.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.