Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléModalités de paiement
Rattachement
CHAPITRE 5 — AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 5 — AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont effectués intégralement aux bénéficiaires.

2. Les paiements sont effectués une fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s'achevant le 30 juin de l'année civile suivante.

Cependant, le montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 est versé au plus tard pour le 30 septembre de l'année civile qui suit l'année civile concernée.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, la Commission peut:

a) étendre la période de paiement pour les paiements prévus à l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses;

b) prévoir des avances;

c) autoriser les États membres, sous réserve de la situation budgétaire, à verser avant le 1er décembre des avances dans les régions où des conditions exceptionnelles exposent les agriculteurs à de graves difficultés financières:

— jusqu'à concurrence de 50 % des paiements

ou

— jusqu'à concurrence de 80 % des paiements au cas où des avances ont déjà été prévues.

Nota : JO P 172, du 30.9.1966, p. 3025. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 4).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).