Sans préjudice des dispositions spécifiques éventuelles figurant dans l'un ou l'autre régime de soutien, aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question.
Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléLimitation des paiements
Rattachement
CHAPITRE 5 — AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 1782/2003
- TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 5 — AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
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