Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléDemande
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. La première année d'application du régime de paiement unique, l'autorité compétente de l'État membre adresse un formulaire de demande à l'agriculteur visé à l'article 33, paragraphe 1, point a), en indiquant:

a) le montant visé au chapitre 2 (ci-après dénommé «le montant de référence»);

b) le nombre d'hectares visé à l'article 43;

c) le nombre et la valeur de droits au paiement par hectare tels que définis au chapitre 3.

2. Les agriculteurs adressent leur demande de participation au régime de paiement unique d'ici une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 mai.

Cependant, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, peut autoriser le report de la date du 15 mai dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles rendent inapplicables les dates normales.

3. Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4, aucun droit n'est attribué aux agriculteurs visés à l'article 33, paragraphe 1, points a) et b), ni à ceux qui reçoivent des droits à paiement au titre de la réserve nationale, s'ils n'ont pas adressé leur demande de participation au régime de paiement unique au plus tard le 15 mai de la première année d'application de ce régime.

Les montants correspondants à ces droits non attribués sont reversés à la réserve nationale visée à l'article 42 et sont susceptibles d'être réattribués d'ici une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 août de la première année d'application du régime de paiement unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).