1. La première année d'application du régime de paiement unique, l'autorité compétente de l'État membre adresse un formulaire de demande à l'agriculteur visé à l'article 33, paragraphe 1, point a), en indiquant:
a) le montant visé au chapitre 2 (ci-après dénommé «le montant de référence»);
b) le nombre d'hectares visé à l'article 43;
c) le nombre et la valeur de droits au paiement par hectare tels que définis au chapitre 3.
2. Les agriculteurs adressent leur demande de participation au régime de paiement unique d'ici une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 mai.
Cependant, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, peut autoriser le report de la date du 15 mai dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles rendent inapplicables les dates normales.
3. Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4, aucun droit n'est attribué aux agriculteurs visés à l'article 33, paragraphe 1, points a) et b), ni à ceux qui reçoivent des droits à paiement au titre de la réserve nationale, s'ils n'ont pas adressé leur demande de participation au régime de paiement unique au plus tard le 15 mai de la première année d'application de ce régime.
Les montants correspondants à ces droits non attribués sont reversés à la réserve nationale visée à l'article 42 et sont susceptibles d'être réattribués d'ici une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 août de la première année d'application du régime de paiement unique.