Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléCumul d'aides
RattachementCHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. La superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 44, paragraphe 2, pour laquelle une demande de paiement unique est introduite peut faire l'objet d'une demande pour tout autre paiement direct ainsi que pour toute autre aide non couverte par le présent règlement, sauf disposition contraire.
2. Les agriculteurs ayant participé au programme de rachat de quotas relatifs au tabac dans le cadre du règlement (CEE) no 2075/92 peuvent prétendre soit au paiement unique, soit au prix de rachat des quotas. Toutefois, lorsque le prix de rachat des quotas est supérieur au montant calculé pour le tabac, à inclure dans le montant de référence, l'agriculteur est en droit de bénéficier, en complément du paiement unique, d'une partie du prix de rachat correspondant à la différence entre ce prix et le montant calculé conformément à l'annexe VII, point I, du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.