Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléCalcul du montant
Rattachement
CHAPITRE 2 — FIXATION DU MONTANT DE RÉFÉRENCE
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 2 — FIXATION DU MONTANT DE RÉFÉRENCE
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l'article 38.

Toutefois, en ce qui concerne l'huile d'olive, le montant de référence est la moyenne sur quatre ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre du régime de soutien à l'huile d'olive visé à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, au cours des campagnes 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003.

Pour la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline, le montant de référence est calculé et adapté conformément au point K de l'annexe VII.

En ce qui concerne les bananes, le montant de référence est calculé et ajusté conformément à l’annexe VII, point L.

En ce qui concerne les fruits et légumes, les pommes de terre de consommation et les pépinières, le montant de référence est calculé et adapté conformément à l'annexe VII, point M.

En ce qui concerne le vin, le montant de référence est calculé et adapté conformément à l'annexe VII, points N et O.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un agriculteur commence à exercer une activité agricole au cours de la période de référence, la moyenne est calculée sur la base des paiements octroyés durant les années civiles au cours desquelles il a exercé l'activité agricole.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).