1. Par dérogation à l'article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.
2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999.
Dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le montant de référence est calculé sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l'annexe VII, point K. Dans le cas des bananes, ce montant est calculé sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l'annexe VII, point L. Dans le cas des fruits et légumes, des pommes de terre de consommation et des pépinières, il est calculé sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l'annexe VII, point M. Dans ces cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.
3. Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiés par l'agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.
4. Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple:
a) le décès de l'agriculteur;
b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur;
c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation;
d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;
e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements (CEE) no 2078/92 et (CE) no 1257/1999, aux producteurs de houblon soumis, au cours de la même période, à un engagement d'arrachage en vertu du règlement (CE) no 1098/98 du Conseil ainsi qu'aux producteurs de tabac ayant participé au programme de rachat de quotas conformément au règlement (CEE) no 2075/92.
Au cas où les mesures visées au premier alinéa couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, un montant de référence, respectant les règles détaillées qui seront fixées par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.