Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléDétermination des droits au paiement
Rattachement
Section 1 — Droits au paiement fondés sur les superficies
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 3 — DROITS AU PAIEMENT
  4. Section 1 — Droits au paiement fondés sur les superficies
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 48, tout agriculteur bénéficie d'un droit au paiement par hectare qui est calculé en divisant le montant de référence par le nombre moyen calculé sur trois ans de l'ensemble des hectares qui a donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l'annexe VI.

Le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d'hectares susmentionné.

Toutefois, dans le cas visé à l'article 37, paragraphe 2, le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d'hectares de la période qui a servi à établir les montants de référence et l'article 42, paragraphe 8, s'applique à ces droits.

2. Le nombre d'hectares visé au paragraphe 1 inclut également:

a) dans le cas des aides à la fécule de pomme de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel qu'il est calculé à l'annexe VII, points B, D, F, H et I;

a bis) dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le nombre d'hectares tel qu'il est calculé à l'annexe VII, point K, 4;

a ter) dans le cas des bananes, le nombre d'hectares tel qu'il est calculé à l'annexe VII, point L;

a quater) dans le cas des fruits et légumes, des pommes de terre de consommation et des pépinières, le nombre d'hectares tel qu'il est calculé à l'annexe VII, point M;

a quinquies) dans le cas du vin, le nombre d'hectares tel que calculé à l'annexe VII, points N et O;

b) toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence.

3. Aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article, on entend par «superficie fourragère» la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, pour l'élevage d'animaux, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie:

— les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

— les superficies utilisées pour d'autres cultures admissibles au bénéfice d'une aide communautaire, pour des cultures permanentes ou pour des cultures horticoles,

— les superficies bénéficiant du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d'aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.

4. Les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés, sauf dispositions contraires.

Nota : Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 pour les modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327 du 12.12.2001, p. 11). Règlement modifié par le règlement (CE) no 2550/2001 (JO L 341 du 22.12.2001, p. 105).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).