Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléUtilisation des droits au paiement
RattachementSection 1 — Droits au paiement fondés sur les superficies
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 3 — DROITS AU PAIEMENT
Section 1 — Droits au paiement fondés sur les superficies
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit.
2. Par «hectare admissible au bénéfice de l'aide», on entend toute superficie agricole de l'exploitation, à l'exclusion des superficies occupées par des forêts ou affectées à une activité non agricole.
3. L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l’agriculteur à la date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide.
4. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il respecte le nombre d'hectares correspondant à ses droits au paiement et les conditions prévues pour octroyer le paiement unique pour la superficie concernée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.