Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléDétermination des droits au paiement soumis à des conditions spéciales
RattachementSection 2 — Droits au paiement soumis à des conditions spéciales
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 3 — DROITS AU PAIEMENT
Section 2 — Droits au paiement soumis à des conditions spéciales
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
L'agriculteur qui a bénéficié de paiements visés à l'article 47 et qui, au cours de la période de référence, ne possédait pas d'hectares au sens de l'article 43, ou dont le montant du droit par hectare est supérieur à 5 000 euros peut prétendre à un droit au paiement, respectivement:
a) égal au montant de référence correspondant aux paiements directs dont il a bénéficié au cours de la période moyenne de trois ans;
b) pour chaque tranche de 5 000 euros ou fraction du montant de référence correspondant aux paiements directs dont il a bénéficié au cours de la période moyenne de trois ans.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.