Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléUtilisation des droits de mise en jachère
Rattachement
Section 2 — Droits de mise en jachère
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 4 — UTILISATION DES TERRES DANS LE CADRE DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  4. Section 2 — Droits de mise en jachère
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 54 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Tout droit de mise en jachère lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère donne droit au paiement du montant fixé par le droit de mise en jachère.

2. Par dérogation à l'article 44, paragraphe 2, on entend par «hectare admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère», toute superficie agricole de l'exploitation occupée par des terres arables, à l'exclusion des superficies qui, à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003, étaient occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole ou à des pâturages permanents.En ce qui concerne les nouveaux États membres, la référence à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 s'entend comme faite au 30 juin 2003.Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date prévue pour les demandes d'aide à la surface est le 30 juin 2005.

Toutefois, les superficies suivantes peuvent être comptées parmi les superficies mises en jachère à la suite d'une demande présentée après le28 juin 1995:

— les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, qui n'ont aucune utilisation agricole et ne sont pas utilisées dans un but lucratif autre que les buts admis pour les autres terres mises en jachère au titre du présent règlement, ou

— les superficies boisées en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999.

3. Les agriculteurs retirent de la production les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère.

4. Les superficies de jachère ne peuvent être d'une taille inférieure à 0,1 hectare ni d'une largeur inférieure à 10 mètres. Pour des raisons environnementales dûment justifiées, les États membres peuvent accepter des superficies d'au moins 5 mètres de large et 0,05 hectare.

5. Les États membres peuvent déroger au premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, dans des circonstances à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, à condition de prendre des mesures pour éviter toute augmentation significative de la surface totale admissible aux droits de mise en jachère.

6. Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, et à l'article 44, paragraphe 1, les droits de mise en jachère sont réclamés avant tout autre droit.

7. L'obligation de mise en jachère continue de s'appliquer pour ce qui est des droits de mise en jachère qui sont transférés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).