Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléExonération de mise en jachère
RattachementSection 2 — Droits de mise en jachère
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 4 — UTILISATION DES TERRES DANS LE CADRE DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
Section 2 — Droits de mise en jachère
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 55 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
Un agriculteur n'est pas soumis à l'obligation de mise en jachère visée à l'article 54 si:
a) l'ensemble de son exploitation et de sa production est géré conformément aux obligations établies par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant ce mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
b) les terres mises en jachère sont utilisées pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, à condition que des systèmes efficaces de contrôle soient appliqués.
Nota : JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 de la Commission (JO L 122, du 16.5.2003, p. 2).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.