Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléUtilisation des terres mises en jachère
Rattachement
Section 2 — Droits de mise en jachère
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 4 — UTILISATION DES TERRES DANS LE CADRE DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  4. Section 2 — Droits de mise en jachère
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 56 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Les terres mises en jachères sont maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, comme prévu à l'article 5.

Sans préjudice de l'article 55, elles ne sont pas affectées à un usage agricole et ne produisent aucune culture destinée à être commercialisée.

2. Elles peuvent être soumises à une rotation.

3. Si la quantité de sous-produits destinée à la consommation animale ou humaine pouvant devenir disponible à la suite de la culture de graines oléagineuses sur des terres gelées en vertu de l'article 55, point b), dépasse annuellement, sur la base des quantités prévues couvertes par les contrats conclus avec les agriculteurs, un million de tonnes, exprimées en équivalents de farine de fèves de soja, la quantité prévue par chaque contrat pouvant être utilisée pour la consommation animale ou humaine est réduite afin de limiter cette quantité à un million de tonnes.

4. Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures permanentes destinées à la production de biomasse sur des terres mises en jachère.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).