Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléAttribution au niveau régional du plafond visé à l'article 41
RattachementSection 1 — Mise en œuvre régionale
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 5 — MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE ET FACULTATIVE
Section 1 — Mise en œuvre régionale
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 58 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. Un État membre peut décider, au plus tard le 1er août 2004, de mettre en œuvre le régime de paiement unique prévu aux chapitres 1 à 4 à l'échelle régionale, selon les conditions prévues dans la présente section.
2. Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs.
Les États membres ayant moins de trois millions d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide peuvent être considérés comme une seule région.
3. L'État membre subdivise entre les régions le plafond visé à l'article 41 selon des critères objectifs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.