1. Dans des circonstances dûment justifiées et en appliquant des critères objectifs, l'État membre peut diviser le montant total du plafond régional établi conformément à l'article 58 ou d'une partie de ce plafond entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne satisfont pas aux critères d'admissibilité visés à l'article 33.
2. En cas de division du montant total du plafond régional, les agriculteurs bénéficient de droits dont la valeur unitaire est calculée en divisant le plafond régional établi conformément à l'article 58 par le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide, au sens de l'article 44, paragraphe 2, fixé au niveau régional.
3. En cas de division partielle du montant total du plafond régional, les agriculteurs bénéficient de droits dont la valeur unitaire est calculée en divisant la partie correspondante du plafond régional établi conformément à l'article 58 par le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide, au sens de l'article 44, paragraphe 2, fixé au niveau régional.
Au cas où l'agriculteur peut aussi bénéficier de droits calculés sur la partie restante du plafond régional, la valeur unitaire régionale de chacun des droits de cet agriculteur, à l'exception des droits de mise en jachère, est augmentée d'un montant correspondant au montant de référence divisé par le nombre de droits de l'agriculteur établi conformément au paragraphe 4.
Les articles 48 et 49 s'appliquent mutatis mutandis.
4. Le nombre de droits par agriculteur doit être égal au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 44, paragraphe 2, pour la première année d'application du régime de paiement unique, sauf en cas de force majeure ou dans ces circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4.