Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléRégionalisation du régime de paiement unique
Rattachement
Section 1 — Mise en œuvre régionale
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 5 — MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE ET FACULTATIVE
  4. Section 1 — Mise en œuvre régionale
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 59 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Dans des circonstances dûment justifiées et en appliquant des critères objectifs, l'État membre peut diviser le montant total du plafond régional établi conformément à l'article 58 ou d'une partie de ce plafond entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne satisfont pas aux critères d'admissibilité visés à l'article 33.

2. En cas de division du montant total du plafond régional, les agriculteurs bénéficient de droits dont la valeur unitaire est calculée en divisant le plafond régional établi conformément à l'article 58 par le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide, au sens de l'article 44, paragraphe 2, fixé au niveau régional.

3. En cas de division partielle du montant total du plafond régional, les agriculteurs bénéficient de droits dont la valeur unitaire est calculée en divisant la partie correspondante du plafond régional établi conformément à l'article 58 par le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide, au sens de l'article 44, paragraphe 2, fixé au niveau régional.

Au cas où l'agriculteur peut aussi bénéficier de droits calculés sur la partie restante du plafond régional, la valeur unitaire régionale de chacun des droits de cet agriculteur, à l'exception des droits de mise en jachère, est augmentée d'un montant correspondant au montant de référence divisé par le nombre de droits de l'agriculteur établi conformément au paragraphe 4.

Les articles 48 et 49 s'appliquent mutatis mutandis.

4. Le nombre de droits par agriculteur doit être égal au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 44, paragraphe 2, pour la première année d'application du régime de paiement unique, sauf en cas de force majeure ou dans ces circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).