Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléRéduction ou exclusion du bénéfice des paiements
Rattachement
CHAPITRE 1 — CONDITIONNALITÉ
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 1 — CONDITIONNALITÉ
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d’une année civile donnée (ci-après dénommée «année civile concernée») et que le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable à l’agriculteur qui a présenté la demande d’aide durant l’année civile concernée, le montant total des paiements directs à octroyer, après application des articles 10 et 11, à cet agriculteur est réduit ou supprimé conformément aux règles détaillées prévues à l’article 7.

Le premier alinéa s’applique également lorsque le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l’auteur de la cession des terres agricoles.

Aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas pour l’année 2008, l’année civile correspond à la période du 1er avril au 31 décembre 2008.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «cession» tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d’être à la disposition du cessionnaire.

2. Les réductions ou exclusions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si le non-respect concerne:

a) une activité agricole, ou

b) une terre agricole de l'exploitation, y compris les parcelles en jachère.

3. Nonobstant le paragraphe 1 et en conformité avec les conditions fixées dans les règles détaillées visées à l’article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les réductions ou les exclusions d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR par agriculteur et par année civile.

Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa au cours de l’année suivante, l’autorité compétente prend les mesures requises pour que l’agriculteur remédie au non-respect constaté. La constatation et l’action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l’agriculteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).