1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d’une année civile donnée (ci-après dénommée «année civile concernée») et que le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable à l’agriculteur qui a présenté la demande d’aide durant l’année civile concernée, le montant total des paiements directs à octroyer, après application des articles 10 et 11, à cet agriculteur est réduit ou supprimé conformément aux règles détaillées prévues à l’article 7.
Le premier alinéa s’applique également lorsque le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l’auteur de la cession des terres agricoles.
Aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas pour l’année 2008, l’année civile correspond à la période du 1er avril au 31 décembre 2008.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «cession» tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d’être à la disposition du cessionnaire.
2. Les réductions ou exclusions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si le non-respect concerne:
a) une activité agricole, ou
b) une terre agricole de l'exploitation, y compris les parcelles en jachère.
3. Nonobstant le paragraphe 1 et en conformité avec les conditions fixées dans les règles détaillées visées à l’article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les réductions ou les exclusions d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR par agriculteur et par année civile.
Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa au cours de l’année suivante, l’autorité compétente prend les mesures requises pour que l’agriculteur remédie au non-respect constaté. La constatation et l’action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l’agriculteur.