1. Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, points b) et c), et conformément au présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ainsi que de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception des cultures visées à l'article 51, point a).
2. L'État membre établit le nombre d'hectares pouvant être utilisés conformément au paragraphe 1 du présent article en divisant, selon des critères objectifs, la moyenne du nombre d'hectares utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 au niveau national au cours de la période de trois ans 2000-2002 entre les régions au sens de l'article 58, paragraphe 2. Le nombre moyen d'hectares au niveau national et le nombre d'hectares au niveau régional sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, sur la base des données communiquées par l'État membre.
3. Dans les limites établies conformément au paragraphe 2 pour la région concernée, un agriculteur est autorisé à faire usage de la faculté visée au paragraphe 1:
a) dans les limites du nombre d'hectares qu'il a utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 en 2003;
b) en cas d'application mutatis mutandis de l'article 40 et de l'article 42, paragraphe 4, dans les limites d'un nombre d'hectares à établir selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.
4. Dans les limites du nombre d'hectares qui restent disponibles après application du paragraphe 3, les agriculteurs sont autorisés à produire les produits visés au paragraphe 1 sur un nombre d'hectares autres que le nombre d'hectares relevant du paragraphe 3 dans les limites d'un nombre d'hectares utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 en 2004 et/ou en 2005, priorité étant donnée aux agriculteurs qui ont déjà produit les produits en question en 2004 dans les limites du nombre d'hectares utilisés en 2004.
En cas d'application de l'article 71, 2004 et 2005 sont remplacées respectivement par l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique et l'année d'application elle-même.
5. Pour établir les limites individuelles visées aux paragraphes 3 et 4, l'État membre utilise les données individuelles de l'agriculteur lorsqu'il en existe, ou toute autre preuve apportée par l'agriculteur, à la satisfaction de cet État membre.
6. Le nombre d'hectares pour lesquels l'autorisation a été établie conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article n'excède en aucun cas le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, qui a été déclaré lors de la première année d'application du régime de paiement unique.
7. L'autorisation est utilisée, dans la région concernée, avec le droit au paiement correspondant.
8. Lorsqu'un État membre décide de se prévaloir de la dérogation prévue à l'article 51, deuxième alinéa, il peut également décider, pour le 1er novembre 2007 au plus tard, d'appliquer le présent article, paragraphes 1 à 7, pendant la même période. Ces paragraphes 1 à 7 ne s'appliquent dans aucun autre cas.