En cas d'application de l'article 59, les États membres peuvent aussi, dans les limites du plafond régional ou d'une partie de celui-ci et selon des critères objectifs, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer aux agriculteurs visés à l'article 59, paragraphe 1, pour les hectares de pâturages à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l'aide ou bien pour les hectares de pâturage permanent à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 et pour tout autre hectare admissible.
Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléPâturages
Rattachement
Section 1 — Mise en œuvre régionale
- Règlement (CE) n° 1782/2003
- TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
- CHAPITRE 5 — MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE ET FACULTATIVE
- Section 1 — Mise en œuvre régionale
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
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