Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléConditions applicables aux droits établis aux termes de la présente section
Rattachement
Section 1 — Mise en œuvre régionale
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 5 — MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE ET FACULTATIVE
  4. Section 1 — Mise en œuvre régionale
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 63 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. En cas d'application de l'article 59, les droits attribués en application de la présente section ne peuvent être transférés ou utilisés au sein d'une même région ou entre régions que si les droits par hectare y sont identiques.

2. En cas d'application de l'article 59, par dérogation à l'article 53, tout agriculteur dans la région concernée bénéficie de droits de mise en jachère.

Le nombre de droits de mise en jachère est établi en multipliant les terres d'un agriculteur admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 54, paragraphe 2, déclarées au cours de la première année d'application du régime de paiement unique, par un taux de mise en jachère.

Le taux de mise en jachère est calculé en multipliant le taux de base de la mise en jachère obligatoire, soit 10 %, par la proportion, dans la région concernée, entre les terres pour lesquelles des paiements à la surface pour les grandes cultures visés à l'annexe VI ont été octroyés au cours de la période de référence et les terres admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 54, paragraphe 2, au cours de la période de référence.

La valeur des droits de mise en jachère est la valeur régionale pour les droits au paiement telle qu'établie conformément à l'article 59, paragraphe 2, ou, selon le cas, à l'article 59, paragraphe 3, premier alinéa.

Ne bénéficient pas de droits de mise en jachère les agriculteurs qui déclarent moins qu'un nombre d'hectares, au sens de l'article 54, paragraphe 2, qui serait nécessaire pour produire un nombre de tonnes égal à 92 tonnes de céréales visées à l'annexe IX, sur la base du rendement déterminé selon le plan de régionalisation applicable dans la région concernée l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, divisé par la proportion visée au troisième alinéa du deuxième paragraphe du présent article.

3. Par dérogation à l'article 43, paragraphe 4, et à l'article 49, paragraphe 3, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit communautaire, peuvent aussi décider, au plus tard le 1er août 2004, que les droits établis aux termes de la présente section sont soumis à des modifications progressives suivant des étapes prédéfinies et selon des critères objectifs.

Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs à la betterave à sucre, à la canne à sucre et à la chicorée, les États membres peuvent décider, pour le 30 avril 2006 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.

Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs aux fruits et légumes, aux pommes de terre de consommation et aux pépinières, les États membres peuvent décider, pour le 1er avril 2008 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.

En ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante «vin», les États membres peuvent décider, pour le 1er avril 2009 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.

4. Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).