Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléÉtablissement des droits aux termes de la présente section
RattachementSection 2 — Mise en œuvre partielle
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 5 — MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE ET FACULTATIVE
Section 2 — Mise en œuvre partielle
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 65 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. En ce qui concerne les droits à attribuer aux agriculteurs, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, la composante du montant de référence résultant de chacun des paiements directs prévus aux articles 66 à 69 est réduite dans une proportion devant être établie par les États membres dans les limites fixées aux articles 66 à 69 et, pour les paiements directs prévus à l'article 68 ter, dans le délai fixé par les États membres conformément audit article.
2. Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent aux droits établis sur la partie restante du montant de référence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.