Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléPaiements pour les grandes cultures
RattachementSection 2 — Mise en œuvre partielle
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 5 — MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE ET FACULTATIVE
Section 2 — Mise en œuvre partielle
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 66 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
En ce qui concerne les paiements pour les grandes cultures, les États membres peuvent:
a) conserver jusqu'à 25 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux paiements à la surface pour les grandes cultures visés à l'annexe VI, hormis le paiement obligatoire pour mise en jachère.
Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant les grandes cultures visées à l'annexe IX et, dans les États membres dans lesquels le maïs n'est pas une culture traditionnelle, produisant de l'ensilage d'herbe, par hectare, à concurrence de 25 % des paiements par hectare à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10,
ou
b) conserver jusqu'à 40 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond au supplément pour le blé dur visé à l'annexe VI.
Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant du blé dur visé à l'annexe IX, par hectare, à concurrence de 40 % du supplément par hectare pour le blé dur visé à l'annexe VI octroyé ou à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.