Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléPaiements pour la viande bovine
Rattachement
Section 2 — Mise en œuvre partielle
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 5 — MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE ET FACULTATIVE
  4. Section 2 — Mise en œuvre partielle
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 68 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les paiements pour la viande bovine, les États membres peuvent conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les veaux.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage de veaux, à concurrence de 100 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12.

2. Les États membres peuvent aussi:

a) i) conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à la vache allaitante visée à l'annexe VI.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé pour le maintien de vaches allaitantes, à concurrence de 100 % de la prime à la vache allaitante visée à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12,

et

ii) conserver jusqu'à 40 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage d'animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à concurrence de 40 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12,

ou

b) i) conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à concurrence de 100 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12,

ou

ii) conserver jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime spéciale aux bovins mâles visée à l'annexe VI.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé à concurrence de 75 % de la prime spéciale aux bovins mâles visée à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).