Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 68 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléPaiements pour le houblon
Rattachement
Section 2 — Mise en œuvre partielle
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 5 — MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE ET FACULTATIVE
  4. Section 2 — Mise en œuvre partielle
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 68 bis du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

En ce qui concerne les paiements pour le houblon, les États membres peuvent conserver jusqu'à 25 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux paiements à la surface et à l'aide à la mise au repos temporaire pour le houblon visés à l'annexe VI.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs et/ou un paiement aux groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1696/71.

Le paiement supplémentaire est versé aux agriculteurs produisant du houblon, par hectare, à concurrence de 25 % des paiements par hectare visés à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10 quinquies.

Le paiement en faveur des groupements de producteurs reconnus est accordé afin de financer les activités mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (CEE) no 1696/71.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).