1. Lorsque des conditions agricoles particulières le justifient, un État membre peut décider, le 1er août 2004, au plus tard, d'appliquer le régime de paiement unique après une période transitoire prenant fin soit le 31 décembre 2005, soit le 31 décembre 2006.
Si l'État membre concerné décide d'appliquer le régime de paiement unique avant la fin de la période transitoire, il en prend la décision au plus tard le 1er août de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle le régime de paiement unique s'appliquera.
En ce qui concerne le houblon, la période transitoire visée au premier alinéa expire le 31 décembre 2005. La période transitoire visée au premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne le coton, l'huile d'olive et les olives de table et le tabac.
2. Sans préjudice de l’article 70, paragraphe 2, pendant la période transitoire, l’État membre concerné effectue chacun des paiements directs visés à l’annexe VI, dans les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13, dans les limites des plafonds budgétaires correspondant à la composante que représentent ces paiements directs dans le plafond national visé à l’article 41, fixé conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.
En ce qui concerne le paiement pour les fourrages séchés, les États membres octroient une aide dans des conditions à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, dans les limites budgétaires susmentionnées.
3. Le régime de paiement unique s'applique le 1er janvier de l'année civile suivant l'année civile durant laquelle la période transitoire prend fin.
Dans ce cas, l'État membre concerné prend les décisions visées à l'article 58, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 1, et à l'article 70 au plus tard le 1er août 2005 ou 2006, en fonction de la date fixée au paragraphe 1 du présent article.
4. Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, la Commission prend les mesures nécessaires si l'application de cette période transitoire provoque de graves distorsions de concurrence sur le marché communautaire et afin de veiller au respect des obligations communautaires internationales.