Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléPériode transitoire facultative
Rattachement
Section 4 — Transition facultative
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 5 — MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE ET FACULTATIVE
  4. Section 4 — Transition facultative
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 71 du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Lorsque des conditions agricoles particulières le justifient, un État membre peut décider, le 1er août 2004, au plus tard, d'appliquer le régime de paiement unique après une période transitoire prenant fin soit le 31 décembre 2005, soit le 31 décembre 2006.

Si l'État membre concerné décide d'appliquer le régime de paiement unique avant la fin de la période transitoire, il en prend la décision au plus tard le 1er août de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle le régime de paiement unique s'appliquera.

En ce qui concerne le houblon, la période transitoire visée au premier alinéa expire le 31 décembre 2005. La période transitoire visée au premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne le coton, l'huile d'olive et les olives de table et le tabac.

2. Sans préjudice de l’article 70, paragraphe 2, pendant la période transitoire, l’État membre concerné effectue chacun des paiements directs visés à l’annexe VI, dans les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13, dans les limites des plafonds budgétaires correspondant à la composante que représentent ces paiements directs dans le plafond national visé à l’article 41, fixé conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.

En ce qui concerne le paiement pour les fourrages séchés, les États membres octroient une aide dans des conditions à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, dans les limites budgétaires susmentionnées.

3. Le régime de paiement unique s'applique le 1er janvier de l'année civile suivant l'année civile durant laquelle la période transitoire prend fin.

Dans ce cas, l'État membre concerné prend les décisions visées à l'article 58, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 1, et à l'article 70 au plus tard le 1er août 2005 ou 2006, en fonction de la date fixée au paragraphe 1 du présent article.

4. Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, la Commission prend les mesures nécessaires si l'application de cette période transitoire provoque de graves distorsions de concurrence sur le marché communautaire et afin de veiller au respect des obligations communautaires internationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).