Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
RattachementCHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 71 bis du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, les dispositions du présent titre s'appliquent aux nouveaux États membres.
Les articles 33, 34, 37, 38 et 39, l'article 40, paragraphes 1, 2, 3 et 5, les articles 41, 42, 43, 47 à 50, 53, et 58 à 63 ne s'appliquent pas.
2. Tout nouvel État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface arrête les décisions visées à l'article 64, paragraphe 1 et à l'article 71, paragraphe 1, avant le 1er août de l'année précédant celle au cours de laquelle il appliquera le régime de paiement unique pour la première fois.
3. Tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peut disposer que, en plus des conditions d'éligibilité établies à l'article 44, paragraphe 2, par «hectare admissible au bénéfice de l'aide», on entend toute superficie agricole de l'exploitation maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date.
Tout nouvel État membre qui a appliqué le régime de paiement unique à la surface peut également disposer que la surface minimale éligible par exploitation pour laquelle des droits au paiement sont établis et des paiements accordés est la surface minimale éligible par exploitation fixée conformément à l'article 143 ter, paragraphe 5, deuxième alinéa.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.