Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléPrimes aux produits laitiers et paiements supplémentaires
RattachementCHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 71 decies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
À compter de 2007, les montants correspondant aux primes auxproduits laitiers et aux paiements supplémentaires prévus aux articles95 et 96 et à octroyer en 2007 sont inclus dans le régime de paiementunique.
Les nouveaux États membres peuvent toutefois décider que lesmontants correspondant aux primes aux produits laitiers et aux paiementssupplémentaires prévus aux articles 95 et 96 sont inclus, entout ou partie, dans le régime de paiement unique à compter de 2005.Les droits établis en vertu du présent paragraphe sont modifiés enconséquence.
Le montant utilisé pour l'établissement des droits en ce qui concerneces paiements est égal aux montants à octroyer conformément aux articles95 et 96, calculés sur la base de la quantité de référenceindividuelle de lait disponible dans l'exploitation au 31 mars de l'annéede l'inclusion, en tout ou partie, de ces paiements dans le régime depaiement unique.
Par dérogation à l'article 71 bis, paragraphe 1, les articles 48, 49 et50 s'appliquent mutatis mutandis.
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