Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléConditions applicables aux droits
RattachementCHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 71 duodecies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. Par dérogation à l'article 46, paragraphe 1, les droits établis envertu du présent chapitre ne peuvent être transférés au sein d'unemême région ou entre régions que si les droits à l'hectare y sont identiques.
2. Au plus tard le 1er août de l'année précédant la première annéed'application du régime de paiement unique, les États membres peuventégalement décider, en conformité avec le principe général du droitcommunautaire, que les droits établis en vertu du présent chapitre sontsoumis à des modifications progressives selon un calendrier et descritères objectifs fixés au préalable.
Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs aux fruits et légumes, les nouveaux États membres peuvent décider, pour le 1er avril 2008 au plus tard ou pour le 1er août au plus tard de l'année précédant la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.
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