Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléPâturages
RattachementCHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 71 nonies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
Les nouveaux États membres peuvent aussi, sur la base de critères objectifs et dans les limites du plafond régional ou d’une partie de ce plafond, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer aux agriculteurs visés à l’article 71 septies, paragraphe 1, en ce qui concerne les hectares de pâturages recensés le 30 juin 2006 et tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide, ou bien en ce qui concerne les hectares de pâturages permanents recensés le 30 juin 2006 et tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide.
Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, la date pour l’identification des parcelles est fixée au 1er janvier 2008.
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