1. Chaque nouvel État membre applique un pourcentage de réduction linéaire à son plafond national en vue de constituer une réserve nationale. Cette réduction n'est pas supérieure à 3 %, sans préjudice de l'application de l'article 71 ter, paragraphe 3. Toutefois, elle peut dépasser 3 % pour autant qu'une réduction supérieure soit nécessaire à l'application du paragraphe 3 du présent article.
2. Les nouveaux États membres utilisent la réserve nationale pour octroyer des droits à paiement, selon des critères objectifs et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, aux agriculteurs se trouvant dans une situation particulière, à définir par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.
3. Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits à paiement, selon des critères objectifs et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation particulière en raison du passage au régime de paiement unique. Ces droits à paiement sont répartis selon des règles à définir par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.
4. En application des paragraphes 2 et 3, les nouveaux États membres peuvent augmenter la valeur unitaire des droits dans la limite de 5 000 euros et/ou le nombre de droits octroyés aux agriculteurs.
5. Les nouveaux États membres procèdent à une réduction linéaire des droits lorsque leur réserve nationale n'est pas suffisante pour traiter les situations visées aux paragraphes 2 et 3.
6. Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, de fusion ou de scission et d'application du paragraphe 3, et par dérogation à l'article 46, les droits établis par recours à la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans à compter de leur attribution. En cas de fusion ou de scission, l'agriculteur/les agriculteurs gérant la ou les nouvelles exploitations conserve(nt) les droits qui étaient initialement alloués au titre de la réserve nationale jusqu'à la fin de la période de cinq ans.
Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, les droits non utilisés pendant chacune des années de la période quinquennale sont reversés immédiatement dans la réserve nationale.
7. Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant telle ou telle forme d'intervention publique en vue d'éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.