Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 71 septies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléRégionalisation du régime de paiement unique
Rattachement
CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 71 septies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Tout agriculteur dont l'exploitation est située dans une région donnée perçoit des droits, dont la valeur unitaire est calculée en divisant le plafond régional fixé en vertu de l'article 71 sexies par le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, établi à l'échelle régionale.

2. Le nombre de droits par agriculteur est égal au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 44, paragraphe 2, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4.

3. Sauf disposition contraire, les droits à paiement par hectare ne sont pas modifiés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).