Règlement (CE) n° 1782/2003 · Article

Article 71 sexies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).

TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléVentilation régionale du plafond visé à l'article 71 quater
Rattachement
CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (CE) n° 1782/2003
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
  3. CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 71 sexies du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →

1. Les nouveaux États membres appliquent le régime de paiement unique à l'échelle régionale.

2. Les nouveaux États membres définissent les régions selon des critères objectifs.

Les nouveaux États membres possédant moins de 3 millions d'hectares de terres admissibles au bénéfice de l'aide peuvent être considérés comme une seule région.

Toutefois, les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent être considérés comme une seule région.

3. Après réduction en vertu de l'article 71 quinquies, chaque nouvel État membre répartit entre ses régions, sur la base de critères objectifs, le plafond national visé à l'article 71 quater.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1782-20090101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).