Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2009 inclus ; abrogé par Règlement n° 73/2009 (CELEX 32009R0073). Version consolidée au 01/01/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R1782-20090101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2003). Version applicable du 01/01/2009 au 31/12/2009 inclus (CELEX 02003R1782-20090101).
TexteRèglement (CE) n° 1782/2003
IntituléDemandes d'aide
RattachementCHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
Règlement (CE) n° 1782/2003
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
CHAPITRE 6 — MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2009 (CELEX 02003R1782-20090101)
Référencearticle 71 ter du règlement (CE) n° 1782/2003 (version du 1er janvier 2009)EUR-Lex →
1. Les agriculteurs introduisent une demande d'aide au titre du régime de paiement unique avant une date, à fixer par les nouveaux États membres, ne pouvant être postérieure au 15 mai.
2. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4, aucun droit n'est attribué aux agriculteurs s'ils n'introduisent pas de demande au titre du régime de paiement unique avant le 15 mai de sa première année de mise en œuvre.
3. Les montants correspondant aux droits non attribués sont reversés dans la réserve nationale visée à l'article 71 quinquies en vue d'une réattribution.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.